Article 17
- Modifié par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 3
La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.
Les membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance.
Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44.